Code des postes et des communications électroniques
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La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée : a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ; b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté Ajout : européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique Suppression : européenneAjout : européen reconnues équivalentes par le directeur général des postes et télécommunications. Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications. L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté Ajout : européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique Suppression : européenneAjout : européen, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.