Code des postes et des communications électroniques
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Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 24 avril 2017
Les dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25 , ne s'appliquent pas : a) Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non disponibles dans le commerce ; les ensembles de pièces détachées à assembler par des radioamateurs, pour leur usage, et les équipements modifiés par eux ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce ; b) Aux équipements relevant de la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ; c) Aux fils et câbles ; d) Aux équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ; e) Aux équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ; f) Aux équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/ CEE du Conseil du 19 septembre 1993 relatif à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ; g) Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'Etat et aux fonctions de l'Etat dans le domaine du droit pénal.