Code des postes et des communications électroniques
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Lorsque le demandeur décide de solliciter Suppression : l'agrémentAjout : l'attestation Ajout : de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier Suppression : d'agrémentAjout : d'attestation de conformité. Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre Suppression : au directeurAjout : à Suppression : généralAjout : l'Autorité Suppression : desAjout : de Suppression : postesAjout : régulation Suppression : etAjout : des télécommunications d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande Suppression : d'agrémentAjout : d'attestation Ajout : de conformité sont tenus à la disposition Suppression : du directeurAjout : de Suppression : généralAjout : l'Autorité Suppression : desAjout : de Suppression : postesAjout : régulation Suppression : etAjout : des télécommunications. Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée Suppression : d'agrémentAjout : d'attestation Ajout : de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.