Code des postes et des communications électroniques
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Lorsque le demandeur décide de solliciter Suppression : l'attestationAjout : l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier Suppression : d'attestationAjout : d'évaluation de conformité. Suppression : Un arrêté duAjout : L'Autorité Suppression : ministreAjout : de Suppression : chargéAjout : régulation des télécommunications préciseAjout : , Ajout : en application du 3° de l'article L. 36-6, la composition de ce dossier, qui doit permettre à Suppression : l'Autorité de régulation desAjout : l'organisme Suppression : télécommunicationsAjout : notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Suppression : Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'attestation de conformité sont tenus à la disposition de l'AutoritéAjout : L'Autorité de régulation des télécommunicationsSuppression : . Suppression : UnAjout : fixe, Suppression : arrêtéAjout : en Ajout : application du Suppression : ministreAjout : 3° Suppression : chargéAjout : de Suppression : desAjout : l'article Suppression : télécommunicationsAjout : L. Suppression : fixeAjout : 36-6, la procédure simplifiée Suppression : d'attestationAjout : d'évaluation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.