Code des postes et des communications électroniques
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Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 24 avril 2017
I.-La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée selon l'une des procédures suivantes : a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ; b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à l'article R. 20-7 ; II.-La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des équipements selon l'une des procédures suivantes : a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite à l'article R. 20-8 ; b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article R. 20-9 .