Code des postes et des communications électroniques
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Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter Suppression : l'attestationAjout : l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente à Suppression : l'AutoritéAjout : l'organisme Suppression : deAjout : notifié Suppression : régulationAjout : de Suppression : desAjout : son Suppression : télécommunicationsAjout : choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables. Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci. Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, Suppression : l'Autorité de régulation desAjout : l'organisme Suppression : télécommunicationsAjout : notifié prend une décision motivée d'évaluation Suppression : duAjout : qui Ajout : approuve le système d'assurance de qualité complèteSuppression : .Ajout : , Suppression : Lorsqu'elleAjout : lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentiellesSuppression : , elle délivreAjout : . Suppression : auAjout : Le fabricant Suppression : ouAjout : adresse à Suppression : sonAjout : l'organisme Suppression : mandataireAjout : notifié une déclaration ou Ajout : une déclaration Suppression : C.E.Ajout : CE de conformitéAjout : pour chaque type d'équipement terminal mis sur le marché attestant que les produits fabriqués sont conformes aux exigences essentielles. Ajout : Il appose le marquage prévu au 1° de l'article R. 20-13 sur chaque produit. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise Suppression : l'Autorité de régulation desAjout : l'organisme Suppression : télécommunicationsAjout : notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés. Le fabricant informe Suppression : l'Autorité de régulation desAjout : l'organisme Suppression : télécommunicationsAjout : notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Suppression : CetteAjout : Ce Suppression : dernièreAjout : dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé. Suppression : LeAjout : L'Autorité Suppression : ministreAjout : de Suppression : chargéAjout : régulation des télécommunications préciseAjout : , Suppression : parAjout : en Suppression : arrêtéAjout : application Ajout : du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète Suppression : approuvéeAjout : approuvé.