Code des postes et des communications électroniques
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I.Suppression : -Suppression : Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché : a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou de la personne responsable ; b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences essentielles applicables. Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne. Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/