Code des postes et des communications électroniques
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1° Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par Suppression : arrêtéAjout : décision Suppression : duAjout : de Suppression : ministreAjout : l'Autorité Suppression : chargéAjout : de Ajout : régulation des télécommunications. Lorsque Suppression : l'agrémentAjout : l'attestation Ajout : de conformité a été Suppression : délivréAjout : délivrée à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par Suppression : arrêtéAjout : décision Suppression : duAjout : de Suppression : ministreAjout : l'Autorité Suppression : chargéAjout : de Ajout : régulation des télécommunications. Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique. 2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur.