Code des postes et des communications électroniques
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1° Tout équipement terminal Suppression : agrééAjout : ayant Ajout : fait l'objet de l'attestation de conformité doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par Suppression : décision de l'Autorité de régulation des télécommunications. Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen Suppression : C.E.Ajout : CE de type, soit d'une déclaration Suppression : C.E.Ajout : CE de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage Suppression : C.E.Ajout : CE, Suppression : conformeAjout : qui Suppression : àAjout : respecte Suppression : unAjout : le modèle fixé par Suppression : décisionAjout : l'Autorité de Suppression : l'AutoritéAjout : régulation Ajout : des télécommunications en conformité avec le modèle figurant à l'annexe VI de Suppression : régulationAjout : la Ajout : directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des Ajout : législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunicationsAjout : incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Ce marquage Suppression : C.E.Ajout : CE ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique. 2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseurAjout : et le numéro d'attestation de conformité prévu à l'article R.Ajout : 20-10.