Code des postes et des communications électroniques
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1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès du directeur Suppression : deAjout : général Suppression : laAjout : des Suppression : réglementationAjout : postes Suppression : généraleAjout : et Ajout : télécommunications lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique. 2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement. 3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur