Code des postes et des communications électroniques
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1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès de Suppression : l'Autorité de régulation desAjout : l'organisme Suppression : télécommunicationsAjout : notifié lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique. 2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par Suppression : arrêté duAjout : l'Autorité Suppression : ministreAjout : de Suppression : chargéAjout : régulation des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement. 3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Ajout : autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de Suppression : l'Autorité de régulation desAjout : l'organisme Suppression : télécommunicationsAjout : notifié, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu. 4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage Suppression : C.E.Ajout : CE conforme à un modèle Suppression : publiéAjout : fixé par Suppression : décision de l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public. Ce marquage Suppression : C.E.Ajout : CE ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.