Code des postes et des communications électroniques
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 21 mai 2005
Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des télécommunications s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces décisions.