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Article R20-14

Version historique
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 24 avril 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 mai 2005 au 24 avril 2017

Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L. 36-7 , l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces décisions.

Article R20-14 (version du 21 mai 2005) — Lexorizon