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Version en vigueur du 21 mai 2005 au 24 avril 2017
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 13 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
Ajout : II. – Sont habilités à réaliser l'examen “ UE de type ” mentionné à l'article R. 20-7 les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC)
qui
Suppression : est
Ajout : ont
Suppression : nécessaire
Ajout : été
Ajout : notifiés
à
Suppression : cette
Ajout : la
Suppression : fin,
Ajout : Commission
Suppression : l'Autorité
Ajout : européenne
Ajout : ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre
de
Suppression : régulation
Ajout : l'Union
Ajout : européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie. Les organismes notifiés par le ministre chargé
des communications électroniques
Ajout : participent aux activités de normalisation
et
Ajout : de coordination
des
Suppression : postes
Ajout : organismes
Suppression : demande
Ajout : notifiés
Ajout : pertinentes. III. – Seul un organisme d'évaluation de la conformité qui démontre sa conformité aux critères énoncés
au
Ajout : II peut demander au
ministre chargé des communications électroniques
Suppression : de
Ajout : d'être
Suppression : saisir
Ajout : notifié.
Ajout : Le silence gardé par
le
Suppression : comité
Ajout : ministre
Suppression : mentionné
Ajout : sur
Ajout : une demande formée par un organisme en vue de sa notification
à
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : 13
Ajout : Commission
Ajout : européenne vaut décision
de
Ajout : rejet de cette demande. IV. – Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé des communications électroniques : 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen “ UE de type ” ou d'une approbation de systèmes de gestion de
la
Suppression : directive
Ajout : qualité
Suppression : 1999/5/CE
Ajout : ;
Ajout : 2° Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ; 3° Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance
du
Suppression : Parlement
Ajout : marché
Suppression : européen
Ajout : concernant
Ajout : des activités d'évaluation de la conformité ; 4° A sa demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification
et
Ajout : toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'équipements radioélectriques les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs. V. – Les organismes notifiés tiennent à la disposition
du
Suppression : Conseil
Ajout : ministre
Ajout : chargé des communications électroniques les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications
du
Suppression : 9
Ajout : sous-traitant
Suppression : mars
Ajout : ou
Suppression : 1999
Ajout : de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité