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Ajout · Suppression
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au publicSuppression : , qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseauSuppression : , sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue : Suppression : -Ajout : a)Suppression : soitAjout : Soit d'un examen Suppression : C.E.Ajout : CE de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ; Suppression : -
Ajout : b)
Suppression : soit
Ajout : Soit
d'une déclaration
Suppression : C.E.
Ajout : CE
de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
Ajout : Lorsque cette décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'évaluation de conformité effectuée au regard de normes ou réglementations techniques nationales, reconnues dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les équipements susvisés peuvent également être dispensés, par l'Autorité de régulation des télécommunications, de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2.
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel