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Code des postes et des communications électroniques
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Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 27 août 2011
Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.