Code des postes et des communications électroniques
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1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E.Ajout : visé à l'article R-20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France. 2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.EAjout : visé à l'article R-20-14.