Ajout : le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant
la
Suppression : conformité
Ajout : liberté
Suppression : d'un
Ajout : de
Suppression : équipement
Ajout : circulation,
Suppression : terminal
Ajout : interdisant
Suppression : aux
Ajout : la
Suppression : normes
Ajout : mise
Suppression : et
Ajout : sur
Suppression : spécifications
Ajout : le
Suppression : techniques
Ajout : marché
Suppression : est
Ajout : ou
Suppression : évaluée
Ajout : la
Ajout : mise
en
Suppression : tenant
Ajout : service
Suppression : compte
Ajout : de
Ajout : l'équipement ou le retirant du marché ou du service. II. - Lorsque l'Agence nationale des fréquences constate qu'un équipement radioélectrique, mentionné au 2°
de
Suppression : la
Ajout : l'article
Suppression : documentation
Ajout : R.
Suppression : établie
Ajout : 20-4,
Suppression : par
Ajout : ayant
Suppression : un
Ajout : fait
Suppression : organisme
Ajout : l'objet
Suppression : pertinent
Ajout : d'une
Ajout : des procédures d'évaluation
de
Suppression : ce
Ajout : conformité
Suppression : pays
Ajout : mentionnées à l'article R. 20-5 et qui remplit les conditions fixées à l'article R. 20-10
,
Ajout : a provoqué
ou
Ajout : est susceptible de provoquer
des
Suppression : décisions
Ajout : perturbations
Ajout : radioélectriques, elle en informe le ministre chargé des communications électroniques, qui peut, par arrêté, restreindre ou interdire la mise sur le marché
de cet
Suppression : organisme
Ajout : équipement ou de ce type d'équipement ou exiger son retrait du marché