Code des postes et des communications électroniques
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I.Suppression : -Ajout : – Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4 , R. 20-6 à R. Suppression : 20-10Ajout : 20-13-1 et R. 20-19 , le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service. II.Suppression : -Ajout : – Lorsque l'Agence nationale des fréquences Suppression : constateAjout : a Suppression : qu'unAjout : des Suppression : équipementAjout : raisons Suppression : radioélectrique,Ajout : suffisantes Suppression : mentionnéAjout : de Suppression : auAjout : croire Suppression : 2°Ajout : que Suppression : deAjout : des Ajout : équipements radioélectriques mentionnés à l'article R. 20-4Ajout : présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, Suppression : ayantAjout : ou Suppression : faitAjout : dans Suppression : l'objetAjout : tout Suppression : d'uneAjout : autre Ajout : domaine auquel s'attache un intérêt public, elle effectue une évaluation des Suppression : procéduresAjout : équipements Suppression : d'évaluationAjout : radioélectriques Ajout : concernés pouvant tenir compte de Suppression : conformitéAjout : toutes Suppression : mentionnéesAjout : les Ajout : exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire à Suppression : l'articleAjout : l'Agence Suppression : RAjout : nationale des fréquences à cette fin. Suppression : 20-5Ajout : Lorsque, Suppression : etAjout : au Suppression : quiAjout : cours Suppression : remplitAjout : de Ajout : l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, l'Agence nationale des fréquences constate que les Suppression : conditionsAjout : équipements Suppression : fixéesAjout : radioélectriques Suppression : àAjout : ne Suppression : l'articleAjout : respectent Ajout : pas les exigences mentionnées aux articles R. Suppression : 20-10Ajout : 20-1 à R. 20-12 , Suppression : aAjout : elle Suppression : provoquéAjout : invite Ajout : sans tarder l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou Suppression : estAjout : encore Suppression : susceptibleAjout : les Suppression : deAjout : rappeler Suppression : provoquerAjout : dans Ajout : un délai qu'elle détermine. L'Agence nationale des Suppression : perturbationsAjout : fréquences Suppression : radioélectriquesAjout : informe en conséquence l'organisme notifié concerné. L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures mentionnées au présent II. III. – Lorsque l'Agence nationale des fréquences considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elle Suppression : en informe Ajout : la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique. IV. – L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctrices appropriées sont prises pour l'ensemble des équipements radioélectriques concernés qu'il a mis à disposition sur le Suppression : ministreAjout : marché Suppression : chargéAjout : dans Ajout : toute l'Union européenne. V. – Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des Suppression : communicationsAjout : mesures Suppression : électroniques,Ajout : correctrices Suppression : quiAjout : adéquates Suppression : peut,Ajout : dans Suppression : parAjout : le Suppression : arrêtéAjout : délai prévu au deuxième alinéa du II, Suppression : restreindreAjout : l'Agence Suppression : ouAjout : nationale Ajout : des fréquences adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire Ajout : ou restreindre la mise Ajout : à disposition des équipements radioélectriques sur le marché Suppression : deAjout : national, Suppression : cetAjout : pour Suppression : équipementAjout : les Suppression : ouAjout : retirer de ce Suppression : type d'équipementAjout : marché ou Suppression : exigerAjout : pour Ajout : les rappeler. Si l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du II, l'Agence nationale des fréquences peut prononcer à son Suppression : retraitAjout : encontre Ajout : une amende administrative en application des dispositions du Suppression : marchéAjout : II bis de l'article L.Ajout : 43 . L'Agence nationale des fréquences en informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne. VI. – Les informations mentionnées au III contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques non conformes, l'origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique en cause. En particulier, l'Agence nationale des fréquences indique si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes : 1° Les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux obligations définies aux articles R. 20-1 à R. 20-12-2 ; 2° La non-conformité résulte des lacunes des normes harmonisées qui confèrent une présomption de conformité. VII. – L'Agence nationale des fréquences informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elle dispose à propos de la non-conformité des équipements radioélectriques déclarée par cet Etat membre et, dans l'éventualité où elle s'opposerait à la mesure nationale adoptée par cet Etat membre, de son objection.