Code des postes et des communications électroniques
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1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au Suppression : paragraphe 2Ajout : ° du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19. 2° Le raccordement des équipements terminaux à un Suppression : point de terminaison d'un réseau ouvert au public est effectué librementSuppression : . Toutefois, Suppression : pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste publiée par arrêté de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférerAjout : dans Suppression : avecAjout : le Suppression : l'échangeAjout : respect des Suppression : informations de commande etAjout : dispositions de Suppression : gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur admis, mentionné à l'article R. 20-23Suppression : . Suppression : Cet installateur doit, préalablement auAjout : pour Suppression : raccordement,Ajout : les Suppression : enAjout : équipements Suppression : informerAjout : qui Suppression : l'exploitantAjout : y Suppression : duAjout : sont Suppression : réseauAjout : mentionnés. 3° Lorsque les équipements terminaux Suppression : agréésAjout : ayant Ajout : fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe Suppression : celui-ciAjout : celle-ci. Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de Suppression : mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées. En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations. 4° Lorsque des équipements Suppression : nonAjout : n'ayant Suppression : agréésAjout : pas Ajout : fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.