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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 avril 1998 au 9 octobre 2003
Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 24 avril 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission des installateurs comprend des représentants de l'Autorité de régulation des télécommunications, des installateurs, des utilisateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications. Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
Ajout : en infraction avec les mesures prises en application
de
Suppression : radiocommunications
Ajout : l'article R
.
Suppression : Un
Ajout : 20-21.
Suppression : arrêté
Ajout : II.
Suppression : du
Ajout : -
Suppression : ministre
Ajout : Est
Suppression : chargé
Ajout : puni
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : télécommunications
Ajout : la
Suppression : précise
Ajout : peine
Ajout : d'amende prévue pour les contraventions de
la
Suppression : composition
Ajout : cinquième classe : 1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles
,
Ajout : aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec
les
Suppression : attributions
Ajout : dispositions
Suppression : et
Ajout : de
Ajout : l'article R. 20-11 ou avec
les
Suppression : conditions
Ajout : mesures
Ajout : prises en application
de
Suppression : fonctionnement
Ajout : l'article
Ajout : R. 20-21 ; 2° Le fait
de
Suppression : cette
Ajout : mettre
Suppression : commission
Ajout : en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R
.
Ajout : 20-19 ; 3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.