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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 8 avril 1998
Version en vigueur du 8 avril 1998 au 9 octobre 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu cette attestation de conformité ou cette décision. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés.
Nouvelle version :
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la Suppression : 4Ajout : 5e classe Suppression : quiconque
Ajout : :
Suppression : met
Ajout : 1°
Ajout : Le fait de mettre
sur le marché un équipement terminal
Suppression : qui
Ajout : n'ayant
Suppression : devait
Ajout : pas
Suppression : faire
Ajout : fait
l'objet de l'attestation de conformité
Suppression : prévue
Ajout : ou
Ajout : d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert
au
Ajout : public conformément aux dispositions du
1° de l'article R. 20-2
Ajout : ou du 1° de l'article R. 20-18
, ou
Suppression : d'une
Ajout : un
Ajout : équipement terminal non conforme au type qui a fait l'objet de cette attestation ou
décision
Ajout : .
Suppression : approuvant
Ajout : 2°
Suppression : sa
Ajout : Le
Suppression : connexion
Ajout : fait
Ajout : de mettre sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé
à un réseau ouvert au public
Ajout : mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration
mentionnée au 1° de l'article R.
Suppression : 20-18,
Ajout : 20-14
Suppression : et
Ajout : ou
Suppression : qui
Ajout : sur
Suppression : n'a
Ajout : lequel
Ajout : n'est
pas
Suppression : obtenu
Ajout : apposé
Suppression : cette
Ajout : le
Suppression : attestation
Ajout : marquage
Ajout : prévu au 4°
de
Suppression : conformité
Ajout : l'article
Ajout : R. 20-14. 3° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage mentionné au 1° de l'article R. 20-13
ou
Suppression : cette
Ajout : au
Suppression : décision
Ajout : 1° de l'article R
.
Suppression : En
Ajout : 20-19
Suppression : cas
Ajout : sans
Ajout : être en mesure
de
Suppression : condamnation
Ajout : produire dans un délai de quinze jours
,
Suppression : le
Ajout : sur
Suppression : tribunal
Ajout : demande
Suppression : peut
Ajout : des
Suppression : ordonner
Ajout : agents
Ajout : mentionnés à l'article L. 40 du présent code et aux 1° et 6° de l'article L. 215-1 du code de
la
Suppression : confiscation
Ajout : consommation,
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : équipements
Ajout : référence
Suppression : terminaux
Ajout : de
Suppression : concernés
Ajout : l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R
.
Ajout : 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.