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Code des postes et des communications électroniques
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Version en vigueur du 29 mars 1992 au 11 avril 1997
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu cet agrément ou cette décision. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés.