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Code des postes et des communications électroniques
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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 8 avril 1998
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu cette attestation de conformité ou cette décision. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés.