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Code des postes et des communications électroniques
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Version en vigueur du 8 avril 1998 au 9 octobre 2003
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'utiliser une fréquence ou une installation radioélectrique sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions d'autorisation ; 2° Le fait d'utiliser une installation ou un équipement terminal radioélectrique n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2.