Chargement de la page
Code des postes et des communications électroniques
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 juin 2010 au 24 avril 2017
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-41 du code pénal , la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.