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La Suppression : distance séparant la limite d'un centre radioélectrique Suppression : de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : – 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ; – 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; – 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ; – 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement. La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant Suppression : tousAjout : toutes les Suppression : élémentsAjout : installations Suppression : rayonnantsAjout : techniques Ajout : existantes ou Suppression : collecteursAjout : projetées Suppression : existantsAjout : permettant Ajout : l'émission ou Suppression : projetés.Ajout : la Suppression : Toutefois,Ajout : réception Suppression : lorsqueAjout : radioélectrique. Ajout : Lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des Suppression : éléments rayonnants ouAjout : installations Suppression : collecteursAjout : techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites Suppression : particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul Suppression : décretAjout : arrêté Suppression : deAjout : ou Suppression : servitudesAjout : décret même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.