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Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 29 mars 1992
Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe : -le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ; -les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ; -le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.