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Article R*28

Version historique
Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 29 mai 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 29 mai 2005

Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.

Article R*28 (version du 9 octobre 2003) — Lexorizon