Article R*33
Version historique
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Texte intégral
Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997
Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.