Article R*33
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Texte intégral
Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 29 mai 2005
Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.