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Article R*35

Version historique
Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 29 mai 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 29 mai 2005

Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.

Article R*35 (version du 9 octobre 2003) — Lexorizon