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Version en vigueur du 29 mai 2005 au 28 mars 2019
Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.