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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 mars 1992 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 9 octobre 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois : 1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications ; 2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
Nouvelle version :
Est puni Suppression : d'une amende de Suppression : 3 000 à 6 000 F et peut
Ajout : l'amende
Suppression : être
Ajout : prévue
Suppression : puni
Ajout : pour
Suppression : d'un
Ajout : les
Suppression : emprisonnement
Ajout : contraventions
de
Suppression : dix jours à
Ajout : la
Suppression : un
Ajout : 5°
Suppression : mois
Ajout : classe
: 1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications ; 2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.