Article R51
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Texte intégral
Version en vigueur du 29 mars 1992 au 1 mars 1994
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.