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Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81 , l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72 .