Chargement de la page
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Correction matérielle · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions ne diffèrent que par des éléments typographiques (espaces, ponctuation, accents, casse).
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajoutAucune suppression
En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double. Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49Ajout : , lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.