Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Texte intégral
Dans le cas prévu à l'article R. 93 , le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Dans le cas prévu à l'article R. 93 , le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre.