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Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Il est institué dans les établissements visés au présent chapitre un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont fixées par décret après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale et qui doit comprendre en majorité des représentants autorisés de l'industrie et du commerce.