Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
S'il n'existe pas de cours professionnels dans la localité ou si les cours existants sont jugés insuffisants par le comité départemental, les communes sont tenues de créer les cours professionnels jugés nécessaires par ledit comité et de pourvoir aux dépenses de leur fonctionnement. En ce qui concerne ces dépenses tant pour la création et l'installation que pour le fonctionnement, les cours pourront être subventionnés par l'Etat, dans les conditions et les limites fixées par l'article précédent. Dans les centres industriels occupant des ouvriers de plusieurs communes, l'arrêté prévu à l'article 93 pourra autoriser le groupement de ces communes pour la création et l'entretien des cours professionnels. Les frais d'entretien et de ces cours sont compris parmi les dépenses obligatoires de la commune.