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Est incapable de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employée à quelque titre que ce soit : 1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; 2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article Suppression : 42Ajout : 131-26 du Code pénal ou qui a été déchue de Suppression : la puissanceAjout : l'autorité Suppression : paternelleAjout : parentale ; 3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée une interdiction absolue d'enseigner. Sont également incapables de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employées à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont été privées, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°), du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employées dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou de maître et, également, du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.