Article 167
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont réprimées conformément aux articles 147, 148, 150, 151 (articles abrogés, cf. les articles 441-1 et 441-4 du nouveau code pénal) et 433-17 du code pénal.