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Version en vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987
Dans l'enseignement supérieur, les expériences sur des animaux vivants doivent répondre aux prescriptions de l'article R. 24-27. Dans les autres enseignements, les expériences sur des animaux vivants doivent être faites sous anesthésie, ou après décérébration et seulement lorsque aucun autre moyen ne peut être employé.