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Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 1 mars 1994
Les sociétés de bourse reconnues coupables de banqueroute ou de complicité de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de deux ans à sept ans et d'une amende de 20.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces peines seulement. En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du présent code peut être prononcée à leur encontre