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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 13 juillet 1990
Version en vigueur du 13 juillet 1990 au 1 mars 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les peines énoncées à l'article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, et sauf motif légitime, contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales : 1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son origine nationale, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée ; 2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l'origine nationale, du sexe, des moeurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d'entre eux.
Nouvelle version :
Les peines énoncées à l'article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, et sauf motif légitime, contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales : 1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son
Ajout : état de santé, de son handicap, de son
origine nationale, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée ; 2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de
Ajout : l'état de santé, du handicap, de
l'origine nationale, du sexe, des moeurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d'entre eux.