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Article 423

Version historique
Version en vigueur du 28 décembre 1991 au 1 mars 1994

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 décembre 1991 au 1 mars 1994

En cas de récidive des infractions définies aux articles 422, 422-1 et 422-2 les peines encourues sont portées au double.