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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 mars 1958 au 1 janvier 1986
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 3 juillet 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les cas prévus par les articles 425, 426, 427 et 428, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Nouvelle version :
Dans les cas prévus Suppression : parAjout : auxSuppression : lesAjout : cinq
articles
Suppression : 425, 426, 427 et 428
Ajout : précédents
, le matériel
Suppression : ou
les
Suppression : exemplaires contrefaits,
Ajout : objets
Suppression : ainsi
Ajout : contrefaisants
Suppression : que
Ajout : et
les recettes
Suppression : ou parts de recettes
ayant donné lieu à confiscation, seront remis à
Suppression : l'auteur
Ajout : la
Ajout : victime
ou à ses ayants droit pour les indemniser
Suppression : d'autant
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : leur
préjudice
Suppression : qu'ils auront souffert
; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets
Suppression : contrefaits
Ajout : contrefaisants
ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.