Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
25 mots ajoutésAucune suppression
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 juillet 1972 au 10 septembre 1986
Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 1 décembre 1987
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans. S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladie, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal. Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
Nouvelle version :
Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol
Ajout : ,
Ajout : d'un navire en mer ou de tout autre moyen de transport collectif,
qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef
Ajout : ,
Ajout : de ce navire
ou
Ajout : de ce moyen de transport collectif ou
en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans. S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladie, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal. Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.