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Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 1 mars 1994
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5000 F à 100000 F quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un au moins des délits suivants : 1° Proxénétisme prévu par les articles 334-1 et 335 ; 2° Vol aggravé prévu par les premier et deuxième alinéas de l'article 382 ; 3° Destruction ou détérioration aggravée prévue par l'article 435 ; 4° Extorsion prévue par le premier alinéa de l'article 400.