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Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 10 septembre 1986
Sera puni comme complice des infractions définies par l'article 265 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu'ils devaient servir à l'action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes pour lesquels l'association a été formée ou l'entente établie.